Version en vigueur depuis le 1 février 2025
L'autorité administrative ou territoriale destinataire d'une demande écrite d'ouverture d'une négociation relevant de sa compétence, dans les conditions prévues à l'article L. 225-1 , en accuse réception dans un délai de quinze jours.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000050548663Cette aide générée porte sur Article R225-1 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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