Version en vigueur depuis le 1 février 2025
En vue de leur mise à disposition de l'ensemble des agents, les accords publiés conformément aux dispositions de l'article R. 226-4 sont transmis par l'autorité signataire, selon le cas, au ministre chargé de la fonction publique, au ministre chargé des collectivités territoriales ou au ministre chargé de la santé.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000050548685Cette aide générée porte sur Article R226-6 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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