Version en vigueur depuis le 1 février 2025
L'autorité administrative ou territoriale transmet sans délai l'accord signé aux organisations syndicales siégeant au sein de l'organisme consultatif de référence mentionné à l'article L. 221-3 . Elles sont informées, le cas échéant, de sa modification, de sa suspension ou de sa dénonciation.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000050548689Cette aide générée porte sur Article R227-1 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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