Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Texte intégral
L'autorité administrative ou territoriale transmet sans délai l'accord signé aux organisations syndicales siégeant au sein de l'organisme consultatif de référence mentionné à l'article L. 221-3 . Elles sont informées, le cas échéant, de sa modification, de sa suspension ou de sa dénonciation.