Version en vigueur depuis le 1 février 2025
La condition de majorité mentionnée à l'article R. 227-2 s'apprécie à la date de signature de l'accord lorsque la révision intervient durant le cycle électoral au cours duquel l'accord a été signé ou à la date des dernières élections professionnelles organisées pour l'organisme consultatif de référence lorsque la révision intervient après le cycle électoral au cours duquel l'accord a été signé.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000050548693Cette aide générée porte sur Article R227-3 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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