Version en vigueur depuis le 1 février 2025
En cas de situation exceptionnelle, l'autorité administrative ou territoriale signataire de l'accord peut, après un délai de préavis de quinze jours, le suspendre pour une durée maximale de trois mois renouvelable une fois. L'autorité informe les organisations syndicales signataires des motifs justifiant la suspension et, le cas échéant, son renouvellement.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000050548695Cette aide générée porte sur Article R227-4 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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