Aller au contenu principal

Article R232-8

Version en vigueur depuis le 1 février 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 février 2025

Les membres du comité social sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des données figurant dans la base de données revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'autorité compétente. La durée pendant laquelle ces données ont un caractère confidentiel est précisée par cette autorité.

Versions1

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 février 2025

    Voir la version en vigueur

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R232-8 — Code général de la fonction publique — Lexorizon