Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Au sein du Conseil commun de la fonction publique, du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, la proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe fixée au 1° de l'article L. 241-1 pour les membres désignés par les organisations syndicales représentant les agents publics s'applique aux représentants titulaires et suppléants de chaque délégation appelée à siéger en formation plénière, en formation spécialisée ou, le cas échéant, en bureau.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000050548745Cette aide générée porte sur Article R241-1 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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