Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Au sein du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, la proportion minimale de personnes de chaque sexe fixée par le 2° de l'article L. 241-1 s'applique aux représentants titulaires et suppléants des employeurs mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 245-1 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000050548749Cette aide générée porte sur Article R241-3 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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