Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Le Conseil commun de la fonction publique est composé : 1° D'un collège des représentants des organisations syndicales représentant les agents publics comprenant trente membres désignés par les organisations syndicales appelées à siéger au sein de cette instance ; 2° D'un collège des représentants des employeurs publics comprenant dix-huit membres ; 3° De représentants des administrations et des institutions de l'Etat ; 4° Du président du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière dans les conditions fixées à l'article L. 242-2 .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000050548755Cette aide générée porte sur Article R242-1 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.