Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Siègent, sans prendre part au vote : 1° Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant ; 2° Le directeur général des collectivités locales ou son représentant ; 3° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ; 4° Le directeur du budget ou son représentant ; 5° Un membre du Conseil d'Etat ayant au moins rang de conseiller d'Etat ; 6° Un membre de la Cour des comptes ayant au moins rang de conseiller maître. Les membres mentionnés aux 5° et 6° sont nommés par décret sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat et du premier président de la Cour des comptes.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000050548785Cette aide générée porte sur Article R242-12 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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