Version en vigueur depuis le 1 février 2025
En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 242-1 , le Conseil commun de la fonction publique est saisi pour avis : 1° Des projets de loi ou d'ordonnance modifiant les dispositions de la partie législative du présent code ou y dérogeant, lorsque cette modification ou cette dérogation concerne au moins deux fonctions publiques ; 2° Des projets de loi, d'ordonnance ou de décret ayant un objet commun à au moins deux fonctions publiques et une incidence sur la situation statutaire des fonctionnaires ou sur les règles générales de recrutement et d'emploi des agents contractuels ; 3° Des projets de décret de nature indiciaire accompagnant les modifications statutaires mentionnées au 2°.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000050548789Cette aide générée porte sur Article R242-13 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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