Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Au sein du Conseil commun de la fonction publique, les membres suppléants peuvent assister, dans la limite d'un suppléant par membre titulaire, aux séances de l'assemblée plénière ou de la formation spécialisée sans prendre part aux débats et au vote.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000050548845Cette aide générée porte sur Article R242-32 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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