Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Le président de l'assemblée plénière du Conseil commun ou de la formation spécialisée, à son initiative ou à la demande de membres titulaires de l'assemblée plénière ou de la formation spécialisée, peut convoquer des experts afin qu'ils soient entendus sur un ou plusieurs points inscrits à l'ordre du jour. Les experts assistent à la seule partie des débats relative aux questions pour l'examen desquelles ils ont été convoqués. Ils ne prennent pas part au vote.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000050548847Cette aide générée porte sur Article R242-33 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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