Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Les formations spécialisées prévues aux 2° à 5° de l'article R. 242-19 se réunissent autant de fois que nécessaire. Elles peuvent être convoquées à la demande écrite des deux tiers des membres d'un collège mentionné à l'article R. 242-1 . Dans ce cas, elles sont convoquées dans le délai de deux mois à compter de cette demande.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000050548855Cette aide générée porte sur Article R242-36 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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