Version en vigueur depuis le 1 février 2025
En cas de vacance de l'un des sièges mentionnés à l'article R. 243-2 , par suite de décès, de démission ou pour toute autre cause, il est procédé, dans les conditions fixées par les articles R. 241-1 et R. 243-2 à R. 243-4 , à la désignation d'un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000050548935Cette aide générée porte sur Article R243-7 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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