Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Texte intégral
En cas de vacance de l'un des sièges mentionnés à l'article R. 243-2 , par suite de décès, de démission ou pour toute autre cause, il est procédé, dans les conditions fixées par les articles R. 241-1 et R. 243-2 à R. 243-4 , à la désignation d'un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir.