Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Un membre titulaire du collège des représentants des organisations syndicales mentionné au 2° de l'article R. 244-1 qui se trouve empêché de participer à une séance peut désigner pour se faire remplacer un membre suppléant représentant la même organisation syndicale.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000050549163Cette aide générée porte sur Article R244-32 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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