Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Le représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ou du ministre chargé de la fonction publique assiste aux délibérations du Conseil supérieur sans voix délibérative. Il peut assister aux réunions des formations spécialisées. Les représentants d'autres départements ministériels peuvent assister aux séances pour les débats qui les concernent.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000050549171Cette aide générée porte sur Article R244-36 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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