Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Texte intégral
Le représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ou du ministre chargé de la fonction publique assiste aux délibérations du Conseil supérieur sans voix délibérative. Il peut assister aux réunions des formations spécialisées. Les représentants d'autres départements ministériels peuvent assister aux séances pour les débats qui les concernent.