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Article R244-52

Version en vigueur depuis le 1 février 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 février 2025

Des frais de déplacement et de séjour sont, le cas échéant, alloués aux membres du Conseil supérieur dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

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Article R244-52 — Code général de la fonction publique — Lexorizon