Aller au contenu principal

Article R244-53

Version en vigueur depuis le 1 février 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 février 2025

Des frais de déplacement et de séjour sont, le cas échéant, alloués, selon les conditions prévues à l'article R. 244-52 , aux personnes qui sont auditionnées par le Conseil supérieur.

Versions1

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 février 2025

    Voir la version en vigueur

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R244-53 — Code général de la fonction publique — Lexorizon