Article R244-53
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Des frais de déplacement et de séjour sont, le cas échéant, alloués, selon les conditions prévues à l'article R. 244-52 , aux personnes qui sont auditionnées par le Conseil supérieur.
Versions1
Jurisprudences associées0
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.