Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Les sièges mentionnés au 1° de l'article R. 245-1 sont répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre de voix obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux comités sociaux d'établissement et au comité consultatif national de la fonction publique hospitalière avec répartition des restes suivant la règle de la plus forte moyenne.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000050549229Cette aide générée porte sur Article R245-2 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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