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Article R245-16

Version en vigueur depuis le 1 février 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 février 2025

Les formations spécialisées sont composées de représentants des organisations syndicales représentées au Conseil supérieur et de membres appartenant aux catégories mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 245-1 . Au sein de ces formations, chaque titulaire a deux suppléants.

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Article R245-16 — Code général de la fonction publique — Lexorizon