Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Les organisations syndicales disposent, dans chacune des formations spécialisées, d'un siège lorsqu'elles disposent d'un à trois sièges au Conseil supérieur, de deux sièges lorsqu'elles y disposent de quatre à six sièges et de trois sièges lorsqu'elles y disposent de sept sièges ou plus. Elles désignent leurs représentants.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000050549267Cette aide générée porte sur Article R245-17 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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