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Article R245-18

Version en vigueur depuis le 1 février 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 février 2025

Chacune des formations spécialisées comprend un membre appartenant à la catégorie mentionnée au 2° de l'article R. 245-1 et deux membres appartenant à la catégorie mentionnée au 3° du même article.

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Article R245-18 — Code général de la fonction publique — Lexorizon