Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Lorsque l'effectif d'une collectivité territoriale ou d'un établissement mentionné à l'article L. 4 devient inférieur à cinquante agents, le comité social territorial reste en place jusqu'au prochain renouvellement général des comités sociaux territoriaux. Toutefois, lorsque l'effectif des agents est réduit à moins de trente agents ou, qu'après application des procédures mentionnées aux articles R. 252-54 et R. 252-56 , le nombre de représentants titulaires du personnel est inférieur à trois, l'organe délibérant peut dissoudre le comité après consultation des organisations syndicales siégeant au sein de ce comité.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000050549449Cette aide générée porte sur Article R251-33 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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