Version en vigueur depuis le 1 février 2025
En cas de dissolution, dans les conditions fixées à l'article R. 251-33 , du comité social d'une collectivité territoriale ou d'un établissement affilié, le comité social placé auprès du centre de gestion devient compétent pour les questions intéressant cette collectivité ou cet établissement.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000050549451Cette aide générée porte sur Article R251-34 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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