Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Texte intégral
En cas de dissolution, dans les conditions fixées à l'article R. 251-33 , du comité social d'une collectivité territoriale ou d'un établissement affilié, le comité social placé auprès du centre de gestion devient compétent pour les questions intéressant cette collectivité ou cet établissement.