Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Les formations spécialisées mises en place en application des dispositions de l'article L. 251-10 sont respectivement dénommées formations spécialisées de service ou de site selon que les risques professionnels particuliers qui ont justifié leur création concernent un ou plusieurs services ou un site.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000050549457Cette aide générée porte sur Article R251-36 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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