Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Le nombre des représentants du personnel titulaires au comité social d'administration de services déconcentrés est égal à : 1° Dix au plus lorsque l'effectif du service est supérieur à sept cents agents ; 2° Huit au plus lorsque l'effectif du service est supérieur à cinq cents agents et inférieur ou égal à sept cents agents ; 3° Sept au plus lorsque l'effectif du service est supérieur à deux cents agents et inférieur ou égal à cinq cents agents ; 4° Six au plus lorsque l'effectif du service est inférieur ou égal à deux cents agents en l'absence d'une formation spécialisée au sein du comité social ; 5° Cinq au plus lorsque l'effectif du service est inférieur ou égal à deux cents agents s'il existe une formation spécialisée au sein du comité social.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000050549487Cette aide générée porte sur Article R252-3 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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