Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Chaque organisation syndicale siégeant au comité social désigne, parmi les représentants titulaires et suppléants de ce comité, un nombre de représentants titulaires au sein de la formation spécialisée égal au nombre de sièges qu'elle détient dans ce comité. Les représentants suppléants que chaque organisation syndicale désigne librement satisfont aux conditions d'éligibilité à ce comité définies aux articles R. 211-40 , R. 211-42 et R. 211-43 . Leur désignation intervient dans le délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000050549507Cette aide générée porte sur Article R252-11 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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