Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Dans les administrations et établissements mentionnés à l'article L. 3 , le nombre des représentants du personnel titulaires au sein de la formation spécialisée de site ou de la formation spécialisée de service est égal à : 1° Dix au plus lorsque l'effectif du service est supérieur à sept cents agents ; 2° Huit au plus lorsque l'effectif du service est supérieur à cinq cents agents et inférieur ou égal à sept cents agents ; 3° Sept au plus lorsque l'effectif du service est supérieur à deux cents agents et inférieur ou égal à cinq cents agents ; 4° Cinq au plus lorsque l'effectif du service est inférieur ou égal à deux cents agents.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000050549511Cette aide générée porte sur Article R252-12 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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