Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Le mandat des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements mentionnés à l'article L. 4 au sein du comité social territorial expire en même temps que leur mandat ou fonction ou à la date du renouvellement total ou partiel de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Les mandats sont renouvelables. Les collectivités territoriales et établissements peuvent procéder à tout moment, pour la suite du mandat en cours, au remplacement de leurs représentants.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000050549621Cette aide générée porte sur Article R252-57 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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