Version en vigueur depuis le 1 février 2025
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un représentant titulaire ou suppléant de la collectivité territoriale ou de l'établissement, il y est pourvu par la désignation d'un nouveau représentant pour la durée du mandat en cours.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000050549625Cette aide générée porte sur Article R252-59 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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