Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 et les groupements de coopération sanitaires de moyens de droit public, le nombre de représentants du personnel titulaires au comité social d'établissement est égal à : 1° Trois pour les établissements ou groupements de moins de cinquante agents ; 2° Quatre pour les établissements ou groupements de cinquante à quatre-vingt-dix-neuf agents, cinq en l'absence d'une formation spécialisée au sein du comité social d'établissement ; 3° Six pour les établissements ou groupements de cent à cent quatre-vingt-dix-neuf agents, sept en l'absence d'une formation spécialisée au sein du comité social d'établissement ; 4° Huit pour les établissements ou groupements de deux cents à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf agents ; 5° Dix pour les établissements ou groupements de cinq cents à neuf cent quatre-vingt-dix-neuf agents ; 6° Douze pour les établissements ou groupements de mille à mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf agents ; 7° Quinze pour les établissements ou groupements de deux mille agents et plus.
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