Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Dans les établissements publics de santé, un représentant du comité social d'établissement et un représentant de la commission médicale d'établissement mentionnée à l' article L. 6144-1 du code de la santé publique assistent, avec voix consultative, aux réunions respectives de chacune de ces deux instances. Ces représentants sont élus par chacune des instances concernées.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000050549647Cette aide générée porte sur Article R252-66 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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