Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Texte intégral
Dans les établissements publics de santé, un représentant du comité social d'établissement et un représentant de la commission médicale d'établissement mentionnée à l' article L. 6144-1 du code de la santé publique assistent, avec voix consultative, aux réunions respectives de chacune de ces deux instances. Ces représentants sont élus par chacune des instances concernées.