Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Chaque organisation syndicale siégeant au comité social désigne au sein de la formation spécialisée du comité un nombre de représentants titulaires égal au nombre de sièges qu'elle détient dans ce comité parmi les représentants titulaires et suppléants de ce comité. Chacune de ces organisations syndicales désigne librement des représentants suppléants qui satisfont aux conditions d'éligibilité au comité social fixées à l'article R. 211-40 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000050549659Cette aide générée porte sur Article R252-70 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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