Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 , le nombre de représentants du personnel titulaires au sein de la formation spécialisée de site est égal à : 1° Trois pour les sites de moins de cinquante agents et jusqu'à cent quatre-vingt-dix-neuf agents ; 2° Quatre pour les sites de deux cents à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf agents ; 3° Six pour les sites de cinq cents à mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf agents ; 4° Neuf pour les sites de deux mille agents et plus. Le nombre de représentants du personnel suppléants est égal au nombre de représentants titulaires.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000050549663Cette aide générée porte sur Article R252-71 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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