Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Le nombre de sièges de chaque organisation syndicale est proportionnel au nombre de sièges obtenu au comité social d'établissement auquel la formation spécialisée de site est rattachée. Les sièges sont répartis à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. En cas d'égalité, il est fait application des dispositions de l'article R. 211-147 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000050549665Cette aide générée porte sur Article R252-72 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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