Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Dans les établissements publics de santé mentionnés à l'article L. 5 , les membres titulaires et suppléants représentant les personnels médecins, pharmaciens et odontologistes des formations spécialisées mentionnées aux articles R. 252-69 et R. 252-73 sont désignés en son sein par la commission médicale d'établissement par un vote.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000050549675Cette aide générée porte sur Article R252-76 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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