Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Dans les administrations de l'Etat, les collectivités et les établissements mentionnés aux articles L. 3 , L. 4 et L. 5 et dans les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public, la formation spécialisée exerce ses attributions à l'égard du personnel du ou des services de son champ de compétence et du personnel mis à la disposition et placé sous la responsabilité de l'autorité administrative ou territoriale par une entreprise ou une administration extérieure.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000050549917Cette aide générée porte sur Article R253-75 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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