Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Lorsque des comités sociaux ou des formations spécialisées siègent, soit en formation conjointe conformément aux dispositions des articles R. 252-23 , R. 252-24 et R. 252-29 , soit en réunion conjointe en application des dispositions des articles R. 254-48 à R. 254-51 , le quorum s'apprécie en tenant compte de l'ensemble des membres des comités ou des formations spécialisées.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000050550113Cette aide générée porte sur Article R254-55 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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