Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Texte intégral
Lorsque des comités sociaux ou des formations spécialisées siègent, soit en formation conjointe conformément aux dispositions des articles R. 252-23 , R. 252-24 et R. 252-29 , soit en réunion conjointe en application des dispositions des articles R. 254-48 à R. 254-51 , le quorum s'apprécie en tenant compte de l'ensemble des membres des comités ou des formations spécialisées.