Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Ne participent pas au vote : 1° Les représentants de la collectivité territoriale ou de l'établissement mentionnés à l'article L. 4 , sauf lorsqu'une délibération de la collectivité ou de l'établissement a, en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 252-37 , prévu le recueil par le comité social territorial de l'avis des représentants de la collectivité ou de l'établissement sur un point à l'ordre du jour ; 2° Les experts et les personnalités qualifiées ; 3° Le médecin du service de médecine préventive ; 4° Les assistants de prévention et, le cas échéant, les conseillers de prévention ; 5° L'agent chargé d'une fonction d'inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000050550145Cette aide générée porte sur Article R254-65 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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