Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Lors de la réunion du comité social d'établissement ou de la formation spécialisée, ne participent pas au vote : 1° Les représentants de l'administration ; 2° Les personnes qualifiées ; 3° Le médecin du travail ; 4° L'agent de contrôle de l'inspection du travail
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000050550155Cette aide générée porte sur Article R254-69 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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