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Article R254-81

Version en vigueur depuis le 1 février 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 février 2025

Les représentants du personnel membres du comité social qui ne siègent pas en formation spécialisée bénéficient de la formation mentionnée à l'article R. 254-79 pour une durée de trois jours au cours de leur mandat. Les dispositions de l'article R. 214-1 ne leur sont pas applicables. Cette formation est renouvelée à chaque mandat.

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Article R254-81 — Code général de la fonction publique — Lexorizon