Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Dans chaque département ministériel ou, le cas échéant, dans chaque ensemble de départements ministériels dotés d'un secrétariat général commun, peuvent relever d'une commission administrative paritaire qui leur est propre les fonctionnaires de l'Etat appartenant à : 1° Des corps relevant de statuts spéciaux ou dont le statut déroge à certaines dispositions du présent code ; 2° Des corps dont les membres ont vocation à exercer des fonctions ou un niveau de responsabilités qui le justifient, notamment des fonctions supérieures d'encadrement, de direction, d'expertise ou de contrôle ; 3° Des corps dont l'importance ou l'inégale répartition géographique de l'effectif le justifie.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000050550249Cette aide générée porte sur Article R261-6 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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