Version en vigueur depuis le 1 février 2025
L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement mentionné à l'article L. 4 auprès de laquelle ou duquel est placé la commission administrative paritaire unique mentionnée à l'article R. 261-11 décide de la création de cette commission au moins six mois avant la date de l'élection des représentants du personnel, après consultation des organisations syndicales représentées au comité social territorial ou, à défaut, des syndicats ou sections syndicales qui ont fourni à l'autorité territoriale les informations prévues à l'article R. 113-2 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000050550267Cette aide générée porte sur Article R261-12 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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